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Croix rouge française
sojah.comJeux à tirageTapis Vert › 9 octobre 1987
Règlement du jeu de la Loterie nationale dénommé « Tapis Vert »
Article 1er.Article 6.Article 11.
Article 2.Article 7.Article 12.
Article 3.Article 8.Article 13.
Article 4.Article 9.Article 14.
Article 5.Article 10. 

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret no 87‑330 du 13 mai 1987 modifiant le décret du 22 juillet 1933, s’applique au jeu de Loterie nationale dénommé « Tapis Vert ».

Article 2

Le Tapis Vert est un jeu de contrepartie qui consiste, pour le joueur, à choisir quatre cartes parmi les trente‑deux cartes composant le jeu de cartes suivant :

Couleur Pique : As, Roi, Dame, Valet, Dix, Neuf, Huit, Sept ;

Couleur Cœur : As, Roi, Dame, Valet, Dix, Neuf, Huit, Sept ;

Couleur Carreau : As, Roi, Dame, Valet, Dix, Neuf, Huit, Sept ;

Couleur Trèfle : As, Roi, Dame, Valet, Dix, Neuf, Huit, Sept.

Le choix du joueur doit comporter une carte et une seule par couleur.

Le Tapis Vert est un jeu quotidien.

Article 3
 

Pour participer au Tapis Vert, le joueur doit utiliser un bulletin de prise de jeu établi par la Société de la Loterie nationale et du loto national.

3.1.

Sur ce bulletin sont représentées 6 grilles dénommées tables, chaque table contenant 32 cases faisant apparaître les 32 cartes énumérées à l’article 2 ci‑dessus et représentées par les symboles suivants :

As : 1 ;

Roi : R ;

Dame : D ;

Valet : V ;

Dix : 10 ;

Neuf : 9 ;

Huit : 8 ;

Sept : 7.

Ces 32 cases sont disposées sur quatre lignes horizontales de 8 cases. À chaque ligne correspond une couleur, représentée par son symbole habituel.

3.2.

À chaque table correspond un montant de mise déterminé indiqué sur le bulletin de jeu. Ces montants sont respectivement, de haut en bas et de gauche à droite, de 2 ₣, 5 ₣, 10 ₣, 20 ₣, 50 ₣ et 100 ₣.

3.3.

Pour définir une combinaison de cartes sur une table, il est nécessaire de tracer pour chaque ligne correspondant à une couleur une croix et une seule à l’intérieur de l’une des 8 cases comprises sur cette ligne.

3.4.

Le participant peut miser sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tables d’un même bulletin. Il peut définir, pour chacune des tables composant son jeu, la combinaison de cartes de son choix.

Le jeu ainsi composé peut participer à 1, 3 ou 7 tirages consécutifs, la case correspondante étant cochée d’une croix.

Le montant total des mises par bulletin est déterminé par addition de la valeur des mises de chaque table sur laquelle une combinaison de cartes est composée, puis multiplication de ce résultat en fonction du nombre de tirages auxquels ce jeu participe.

3.5.

La Société de la Loterie nationale et du loto national se réserve le droit de plafonner le montant total des mises jouées à l’occasion d’un tirage donné sur une même combinaison à un niveau précisé par avis publié au Journal officiel.

Article 4
 

Le bulletin de jeu doit être enregistré dans un point de validation spécialement agréé par la Société de la Loterie nationale et du loto national pour ces prises de jeu. Après versement du montant total des mises, un reçu est délivré au participant.

4.1.

Sur ce reçu sont indiqués notamment :

le ou les numéros de tirages auxquels le jeu participe ;

la date d’enregistrement du jeu ;

le montant total des sommes misées ;

la composition des tables jouées ;

les numéros de contrôle ;

le cas échéant, la ou les combinaisons de cartes non retenues en application de l’article 3.5 ci‑dessus.

4.2.

La possession du reçu ainsi que l’enregistrement effectif et définitif des indications qu’il comporte, par l’un des centres de traitement de la Société de la Loterie nationale et du loto national, établissent la participation au jeu.

Chaque jeu participe au(x) tirage(s) pour lequel (lesquels) il a été enregistré, la date du microfilm réalisé par la Société de la Loterie nationale et du loto national et contenant les indications figurant sur le reçu délivré au participant faisant foi.

En cas de contestation, seules font foi les informations enregistrées et microfilmées par la Société de la Loterie nationale et du loto national avant le tirage ou le premier tirage auquel le jeu participe.

Article 5
5.1.

Le tirage du Tapis Vert est effectué en présence d’un huissier.

Pour déterminer la combinaison de cartes gagnante, il est procédé à un tirage au sort, par extraction d’une boule de chacun des quatre appareils affectés respectivement aux couleurs Pique, Cœur, Carreau et Trèfle.

Chaque appareil contient huit boules, chaque boule représentant l’une des cartes suivantes : As, Roi, Dame, Valet, Dix, Neuf, Huit, Sept.

Cette représentation est respectivement indiquée par les symboles suivants : 1, R, D, V, 10, 9, 8, 7.

5.2.

Si un tirage est interrompu en cours d’exécution, l’huissier établit la liste des boules valablement extraites ; la poursuite des opérations de tirage est effectuée suivant les dispositions prises immédiatement par le président‑directeur général de la Société de la Loterie nationale et du loto national ou son délégué.

5.3.

Si exceptionnellement un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante‑huit heures en présence d’un huissier.

Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

5.4.

Dans l’hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs boules sont extraites successivement d’un même appareil, seule la première boule extraite est prise en compte.

Article 6
 

Les tables comportant au moins deux des quatre cartes déterminées par le tirage au sort sont gagnantes.

6.1.

Les gains attribués à une table comportant les quatre cartes déterminées par le tirage au sort s’élèvent à mille fois le montant de la somme misée pour ce tirage sur cette table.

6.2.

Les gains attribués à une table comportant trois des quatre cartes déterminées par le tirage au sort s’élèvent à trente fois le montant de la somme misée pour ce tirage sur cette table.

6.3.

Les gains attribués à une table comportant deux des quatre cartes déterminées par le tirage au sort s’élèvent à deux fois le montant de la somme misée pour ce tirage sur cette table.

6.4.

Pour une table et un tirage donnés, les gains ne se cumulent pas.

Article 7

La liste des cartes extraites à chaque tirage est portée à la connaissance du public par la Société de la Loterie nationale et du loto national.

Article 8

Quel que soit leur montant, les gains sont payables sur remise du reçu, après contrôle de sa validité, sans que le requérant ait à justifier de son identité.

Les gains peuvent être payés à partir du premier jour suivant le dernier tirage auquel le jeu participe et jusqu’au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.

Les gains afférents à un même reçu, supérieurs à 3 000 ₣, sont payés dans les centres de paiement agréés par la Société de la Loterie nationale et du loto national.

Les autres gains sont payés dans tous les points de validation spécialement agréés par la Société de la Loterie nationale et du loto national.

Article 9

Les réclamations concernant l’enregistrement des jeux et le paiement des gains sont établies sur les formulaires disponibles dans les points de validation et dans les centres de paiement. Après avoir dûment complété le formulaire dont il garde un double, le participant envoie l’original à l’adresse figurant sur cet imprimé. À peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le tirage ou le dernier tirage concerné, le cachet de la poste faisant foi.

Article 10

Les gains non perçus dans les délais indiqués à l’article 8 ci‑dessus peuvent être affectés au profit des joueurs dans les conditions particulières fixées par la Société de la Loterie nationale et du loto national et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

Article 11

Toute fraude ou tentative de fraude commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des reçus, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions de l’article 405 du code pénal.

Article 12

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation au Tapis Vert n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.

Article 13

La participation au Tapis Vert implique l’adhésion au présent règlement.

Article 14

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 1987.


Voir aussi ‣ Journal officiel ‣ Version du 24 juillet 1991
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